212. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier, choisi aux fins d’un contrôle d’alcoolémie, doit fournir immédiatement à la personne désignée par la Régie un échantillon d’haleine nécessaire à une analyse permettant de déterminer son alcoolémie.
Décision 96-07-24, a. 212.